Le membre du marché agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des clients. Les clients sont traités sans discrimination.

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).
Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
Le membre du marché agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux l'intérêt des clients. Les clients sont traités sans discrimination.
Le membre du marché recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique du client. Il veille à maintenir à jour ces informations.
Le membre du marché établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients et enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement.
I. - Chaque membre du marché qui effectue des transactions sur quotas d'émission au bénéfice d'un ou plusieurs clients dispose chez le teneur de registre d'au moins un compte global dédié pour l'enregistrement de ces quotas.
II. - Lorsque le client ne dispose pas d'un compte ouvert à son nom dans les livres du teneur de registre, le membre du marché l'informe préalablement :
1° De la possibilité pour le client de solliciter l'ouverture d'un compte en son nom propre au sein du registre, et ce selon les modalités, et notamment les frais, définis par l'organisme chargé de la tenue dudit registre ;
2° Du fait qu'à défaut d'ouverture d'un compte en son nom propre les quotas d'émission sont détenus sur un compte global, au nom du membre du marché. Le membre du marché attire l'attention du client sur les risques afférents à cette situation et obtient le consentement exprès du client sur ce mode de détention. Il conserve sur un support durable une trace de l'information délivrée au client ainsi que la formalisation du consentement de ce dernier.
III. - Dans le cas prévu au II 2°, le membre met en œuvre toute mesure, notamment dans son organisation interne, permettant la distinction à tout moment et sans délai des quotas d'émission détenus au bénéfice de chacun de ses clients.
IV. - Le membre du marché ne peut utiliser les quotas d'émission qu'il détient au bénéfice d'un client, sans le consentement préalable et exprès dudit client à l'utilisation desdits quotas d'émission dans des conditions précises, matérialisé par sa signature.
Le membre du marché prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts susceptibles de survenir lors de la fourniture d'un service :
1° Soit entre lui-même, les personnes agissant pour son compte ou placées sous son autorité ou toute personne directement ou indirectement liée au membre du marché par une relation de contrôle, d'une part, et un client, d'autre part ;
2° Soit entre deux clients.
Le membre du marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité des services qu'il fournit et des activités qu'il exerce.
Lorsque le membre du marché appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par le membre du marché, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.
Le membre du marché informe son client des conflits d'intérêts susceptibles de porter atteinte à ses intérêts en dépit de la politique mise en œuvre en application de l'article 733-6. Cette information, suffisamment détaillée afin que le client concerné puisse prendre une décision en connaissance de cause, est fournie sur un support durable.
Le membre du marché veille à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, présente un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
Le membre du marché communique de manière appropriée à son client des informations sur :
1° Le membre du marché et les services qu'il fournit ;
2° Les quotas d'émission et, le cas échéant, les contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, ce qui comprend les mises en garde appropriées relatives aux risques inhérents aux transactions concernées ;
3° Les principes de fonctionnement du compartiment du marché sur lequel sont susceptibles d'être exécutés les ordres du client ;
4° Les coûts et frais liés.
La communication de ces informations a pour objectif de permettre raisonnablement à son client de comprendre la nature des services proposés ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre ses décisions en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.
Le membre du marché informe en temps utile le client de toute modification substantielle des informations ayant une incidence sur un service qu'il lui fournit.
L'AMF peut exiger des membres du marché qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services qu'ils fournissent.
Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.
Le membre du marché s'assure que son client reçoit, au moins une fois par an, sur un support durable, un relevé des quotas d'émission inscrits au compte global mentionné à l'article 733-4 et, le cas échéant, des contrats financiers ayant pour sous-jacent un quota d'émission, objet des services qu'il fournit.
Le membre du marché qui effectue une transaction au bénéfice d'un client, transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant la transaction.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la confirmation du membre du marché contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.
Le membre du marché informe son client, à sa demande, de l'état de l'exécution de son ordre.
Toute fourniture de services par un membre du marché fait l'objet d'une convention dûment établie sur un support durable et conservée au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.
Par dérogation à cette règle, lorsque le membre du marché fournit des services à une entité appartenant au groupe dont il fait partie, il n'est pas soumis à l'obligation d'établir une convention avec cette entité.
La convention précise les conditions et modalités relatives aux services fournis et notamment :
1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au membre du marché. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles du marché sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;
2° Le mode de transmission des ordres ;
3° Les modalités d'information du client dans les cas où la transmission ou l'exécution d'un ordre n'a pu être menée à bien ;
4° Le délai dont dispose le client pour contester les conditions d'exécution du service dont il a été informé dans les conditions prévues à l'article 733-13 ;
5° Le contenu et les modalités d'information du client sur la réalisation de la fourniture de services.
I. - Le membre du marché se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :
1° Il s'assure que les ordres exécutés au bénéfice d'un client sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;
2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement ou la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible ou sans objet (en particulier, lorsque l'ordre concerne une adjudication sur le compartiment enchères) ;
3° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.
II. - Dans le cas où le membre du marché est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que l'objet de l'ordre ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte approprié.
III. - Le membre du marché met en place les procédures destinées à prévenir l'exploitation abusive des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par une personne agissant pour son compte ou placée sous son autorité.
Le membre du marché ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter en l'absence de mise en place et d'application effective d'une politique de répartition des ordres. Cette politique a pour objet d'assurer, selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, en éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.
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