I. - En application de l'article L. 421-16-2 du code monétaire et financier, aucune personne n'est autorisée à détenir une position nette lorsque celle-ci excède une limite fixée dans une instruction de l'AMF, sur des instruments financiers :
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Admis aux négociations sur un marché réglementé établi en France ;
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Dont le sous-jacent est une matière première agricole ; et
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Dont les transactions sont compensées par une chambre de compensation.
L'AMF peut accorder une dérogation à une personne pouvant justifier que la position détenue a été constituée à des fins de couverture, dans des conditions fixées dans une instruction de l'AMF.
II. - La limite mentionnée au I est fixée comme suit :
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Pour les contrats à terme ferme ("futures") arrivant à échéance, la limite de position s'applique à toute position à l'achat ou à la vente pendant la période comprise entre le douzième jour ouvré qui précède l'échéance des contrats à terme ferme ("futures") et le jour de l'échéance desdits contrats. Celle-ci est fixée par sous-jacent conformément au tableau établi dans une instruction de l'AMF.
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Pour les contrats à terme ferme ("futures") dont l'échéance intervient au-delà de la première échéance, et les contrats d'option dont l'échéance intervient au-delà de la première échéance des contrats à terme ferme ("futures") sous-jacents, la limite de position pour un sous-jacent donné est applicable à la position nette issue de l'agrégation des positions à l'achat et à la vente sur ces instruments financiers. Pour les positions constituées d'options, celles-ci sont mesurées en delta calculé par le détenteur des positions. La limite de position en équivalent delta est fixée par sous-jacent conformément au tableau établi dans une instruction de l'AMF.
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