Aux fins de l'article L. 425-2 du code monétaire et financier, on entend par marché liquide le marché mentionné à l'article 22 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).
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Aux fins de l'article L. 425-2 du code monétaire et financier, on entend par marché liquide le marché mentionné à l'article 22 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Un internalisateur systématique publie le ou les prix et quantités proposés de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Il peut actualiser son ou ses prix et quantités proposés à tout moment.
Il peut retirer son ou ses prix et quantités proposés en cas de conditions de marché exceptionnelles.
Un internalisateur systématique peut décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles il établit un prix.
Le ou les prix affichés par les internalisateurs systématiques reflètent les conditions de marché prévalant pour cette action déterminée conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
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