L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
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La surveillance des négociations ;
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Le contrôle des membres du marché ;
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Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.
Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).
Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
La surveillance des négociations ;
Le contrôle des membres du marché ;
Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.
Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.
Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.
En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-11 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-9, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.
Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-9 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;
Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;
Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
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