Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
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Livre V - Infrastructures de marché
(modifié par arrêté du 1er octobre 2013, Journal officiel du 9 octobre 2013)
(modifié par arrêté du 8 août 2013, Journal officiel du 13 août 2013)
(modifié par arrêté du 12 avril 2013, Journal officiel du 18 avril 2013)
(modifié par arrêté du 21 février 2013, Journal officiel du 2 mars 2013)
(modifié par arrêté du 22 février 2011, Journal officiel du 2 mars 2011)
(modifié par arrêté du 31 janvier 2011, Journal officiel du 1er février 2011)
(modifié par arrêté du 9 décembre 2010, Journal officiel du 5 janvier 2011)
(modifié par arrêté du 20 août 2010, Journal officiel du 28 août 2010)
(modifié par arrêté du 24 décembre 2009, Journal officiel du 30 décembre 2009)
(modifié par arrêté du 12 novembre 2009, Journal officiel du 18 novembre 2009)
(modifié par arrêté du 30 juillet 2009, Journal officiel du 4 août 2009)
(modifié par arrêté du 2 avril 2009, Journal officiel du 5 avril 2009)
(modifié par arrêté du 5 août 2008, Journal officiel du 27 août 2008)
(modifié par arrêté du 7 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007)
(modifié par arrêté du 30 novembre 2007, Journal officiel du 5 décembre 2007)
(modifié par arrêté du 9 novembre 2007, Journal officiel du 5 décembre 2007)
(modifié par arrêté du 11 septembre 2007, Journal officiel du 27 septembre 2007)
(modifié par arrêté du 15 mai 2007, Journal officiel du 16 mai 2007)
(modifié par arrêté du 9 mars 2006, Journal officiel du 21 mars 2006)
(modifié par arrêté du 30 décembre 2005, Journal officiel du 18 janvier 2006)
(modifié par arrêté du 1er septembre 2005, Journal officiel du 8 septembre 2005)
(modifié par arrêté du 15 avril 2005, Journal officiel du 22 avril 2005)
(homologué par arrêté du 12 novembre 2004, Journal officiel du 24 novembre 2004)
Titre I - Marchés réglementés et entreprises de marché
Chapitre I - Reconnaissance des marchés réglementés
Section 1 - Modalités de reconnaissance des marchés réglementés
En vue d'obtenir la reconnaissance du marché qu'elle envisage de gérer en qualité de marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :
-
Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;
-
Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.
Les éléments relatifs à l'entreprise de marché, mentionnés au 1° de l'article 511-1, comprennent :
-
Ses statuts ;
-
Son règlement intérieur ;
-
Le curriculum vitae de ses mandataires sociaux et de toute autre personne susceptible de diriger effectivement les activités et l'exploitation du marché réglementé ;
-
L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé, ainsi que le montant de la participation détenue.
Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;
-
Un programme d'activité décrivant son organisation et ses moyens au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées et le modèle de marché ainsi que les moyens humains et techniques dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en œuvre ;
-
Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;
-
La politique de gestion des conflits d'intérêts mentionnée à l'article 512-4 ;
-
Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion des systèmes de négociation et des systèmes de diffusion d'informations prévues au présent titre.
Les éléments relatifs au marché mentionnés au 2° de l'article 511-1 comprennent :
1° Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;
2° La description des mécanismes de dénouement des transactions et les règles du ou des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers utilisé ainsi que, lorsque le marché a recours aux services d'une chambre de compensation, les règles de fonctionnement de cette dernière.
L'AMF s'assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l'article 511-2 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :
-
L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;
-
Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;
-
L'entreprise de marché a mis en place :
-
Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;
-
Un dispositif de surveillance des membres du marché ;
-
Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;
-
Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;
-
L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.
Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre État membre de l’Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé.
En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile pour lui permettre de s'assurer que sont mis en place tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations qui s'appliquent à l'entreprise de marché ou au marché d'instruments financiers qu'elle entend gérer.
L'AMF se prononce sur le programme d'activité mentionné au 5° de l'article 511-2 dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
L'AMF s'assure que les éléments qui lui sont transmis en application de l'article 511-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :
1° Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
2° L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;
3° Les moyens humains, financiers et matériels dont dispose l'entreprise de marché en application des 5° et 6° de l'article 511-2 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;
4° L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.
L'AMF se prononce sur les règles du marché dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé lorsqu'elle estime que l'ensemble des conditions nécessaires à cette reconnaissance sont réunies.
Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant de commencer son activité, l'entreprise de marché informe l'AMF de la mise en place effective des moyens mentionnés au 5° de l'article 511-2.
Les décisions de l'AMF approuvant les règles du marché sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.
L'entreprise de marché publie les règles du marché sur son site internet. Elle laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du marché et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.
Elle rend accessibles dans les mêmes conditions les règles des systèmes et mécanismes mentionnés au 2° de l'article 511-3 lorsque lesdites règles ne sont pas déjà rendues publiques conformément aux dispositions du présent livre.
Section 2 - Modification des conditions de reconnaissance des marchés réglementés
L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du dossier mentionné à l'article 511-1 ayant conduit à la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé.
L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 421-5 du code monétaire et financier. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
L'entreprise de marché informe l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise de marché mentionnées à l'article L. 421-7 du code monétaire et financier.
L'AMF refuse d'approuver ces modifications lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre sérieusement la gestion et l'exploitation saines et prudentes dudit marché réglementé.
L'AMF se prononce sur ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsqu'elles ne résultent pas directement des lois et règlements en vigueur, les modifications significatives des règles du marché donnent lieu à une consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché selon des modalités appropriées à la nature des changements envisagés.
L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle assure le fonctionnement. Elle joint à sa demande, le cas échéant, les conclusions de la consultation mentionnée au premier alinéa.
L'AMF se prononce sur ces modifications dans les conditions prévues à l'article L. 421-10 du code monétaire et financier. Elle statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Les décisions de l'AMF approuvant les modifications des règles du marché sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Chapitre II - Règles d'organisation applicables aux entreprises de marché et règles de déontologie
Section 1 - Règles d'organisation
Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des contrats financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 512-9 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être une autre entreprise de marché, une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, ou une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le tiers met des moyens techniques à la disposition de l'entreprise de marché.
En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.
I. - Lorsque des instruments financiers à terme sont négociés sur le marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation ou par un dispositif permettant leur dénouement ordonné et sécurisé.
II. - Lorsque l'entreprise de marché fait compenser les transactions sur les instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère par une chambre de compensation, celle-ci doit respecter les conditions applicables aux chambres de compensation d'un marché réglementé mentionnées au présent livre, ou des conditions équivalentes lorsqu'elle n'est pas établie en France.
Section 2 - Conflits d'intérêts
L'entreprise de marché et le tiers mentionné au troisième alinéa de l'article 512-1 exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché.
L'entreprise de marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation et de l'ensemble de ses activités, y compris, le cas échéant, des systèmes multilatéraux de négociation qu'elle gère.
La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts doit en particulier :
-
Identifier, en mentionnant les activités de l'entreprise de marché concernées, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses membres ;
-
Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.
L'entreprise de marché tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs des membres du marché qu'elle gère s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.
Section 3 - Règles de déontologie applicables aux collaborateurs de l'entreprise de marché
L'entreprise de marché rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de l'entreprise de marché.
L'entreprise de marché établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction liée à l'admission des instruments financiers aux négociations ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l'article 512-7.
Section 4 - Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs de l'entreprise de marché et conditions d'exercice de leurs fonctions
L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
-
La surveillance des négociations ;
-
Le contrôle des membres du marché ;
-
Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.
Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.
Les responsables mentionnés à l'article 512-9 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.
En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-11 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-9, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.
Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-9 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
-
La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;
-
Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;
-
Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
-
Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Chapitre III - Les membres des marchés réglementés
Les règles du marché réglementé régissant les conditions d'admission des membres du marché précisent les obligations qui leur incombent en application :
-
Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;
-
Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;
-
Des obligations professionnelles applicables aux collaborateurs des prestataires de services d'investissement membres du marché ;
-
Des conditions mentionnées à l'article L. 421-18 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les prestataires de services d'investissement. Elles fixent notamment le montant minimum de capitaux propres ou des ressources ou garanties équivalentes de ces membres pour chaque marché réglementé ;
-
Des règles et des mécanismes relatifs à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.
L'entreprise de marché s'assure que le membre de marché dispose de l'agrément correspondant aux services d'investissement qu'il entend exercer, le cas échéant, sur le marché réglementé.
Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.
Lorsqu'un membre du marché est établi en dehors d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, son admission est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine.
Sans préjudice du premier alinéa, l'entreprise de marché peut conclure, avec des marchés reconnus au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, des accords aux termes desquels les membres de l'un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l'autre marché et réciproquement.
L'entreprise de marché communique à l'AMF la liste des membres du marché réglementé qu'elle gère, en en précisant le pays d'origine. Elle informe sans délai l'AMF de toute modification de cette liste.
L'entreprise de marché veille au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.
Elle conclut une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s'engagent notamment à :
-
Respecter en permanence les règles du marché ;
-
Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;
-
Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;
-
Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'admission.
Les membres du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux dispositions de la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre III lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.
Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à confier la négociation des opérations dont il est chargé à un autre membre du marché.
Une telle décision n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d'ordre.
L'entreprise de marché précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de négociateurs sur le marché la formation nécessaire à l'exercice de leur activité.
Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :
-
Lorsque n'ont pas été mis en place les dispositifs et liens entre ce système de règlement et de livraison et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;
-
Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un système de règlement et de livraison autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Chapitre IV - Principes de négociation sur les marchés réglementés et règles de transparence
Section 1 - Dispositions générales
Les règles du marché précisent les conditions dans lesquelles s'effectue la rencontre, en son sein, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à aboutir à la conclusion de transactions portant sur les instruments financiers négociés dans le cadre des systèmes de ce marché.
Elles définissent également le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être remplies par les membres du marché.
Les règles du marché déterminent les catégories d'ordres exécutables par les membres du marché.
Elles prévoient que les membres du marché horodatent les ordres dès leur réception s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission s'ils en sont eux-mêmes les émetteurs.
Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui sont produits simultanément sur le marché.
Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension des négociations.
Elles prévoient également les conditions d'interruption technique des négociations d'un instrument financier lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché.
Les règles du marché régissant les variations de cours tiennent compte du modèle de marché ainsi que des caractéristiques des instruments financiers négociés. L'entreprise de marché doit disposer de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.
Section 2 - Principes de transparence et publication des informations de marché
Pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché rend publics les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par les systèmes du marché réglementé.
Ces informations sont rendues publiques selon les modalités définies par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
L'AMF dispense l'entreprise de marché de rendre publiques les informations susmentionnées dans les conditions définies par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Pour les transactions portant sur les actions admises aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère, l'entreprise de marché publie le prix, la quantité et l'heure enregistrés selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
L'AMF autorise l'entreprise de marché à différer la publication de ces transactions en fonction de leur type ou de leur taille, notamment lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des tailles élevées par rapport à la taille normale de marché dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006. Les conditions dans lesquelles cette publication est différée sont alors précisées dans les règles du marché.
Pour les instruments financiers autres que les actions admis aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère et négociés dans les conditions prévues à l'article 514-1, l'entreprise de marché détermine l'information sur les intérêts à l'achat et à la vente qu'elle publie en vue d'assurer une négociation équitable et ordonnée. Cette information est adaptée aux caractéristiques des instruments financiers concernés et aux modalités de leur négociation.
Pour les transactions portant sur les instruments financiers mentionnés à l'article 514-7, l'information relative aux prix et quantité est publiée par l'entreprise de marché dans un délai adapté aux caractéristiques de l'instrument financier négocié, à son mode de négociation ainsi qu'au montant de la transaction.
Ce délai, fixé par les règles du marché, permet d'assurer un niveau d'information du marché adéquat.
La publication intervient au plus tard avant l'ouverture de la séance le troisième jour de négociation suivant le jour de la transaction.
Section 3 - Déclarations à l'AMF
L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :
-
Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;
-
Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :
-
Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;
-
La quantité traitée ;
-
La date et l'heure de la transaction ;
-
Le prix de la transaction ;
-
L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;
-
Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.
Chapitre V - Admission des instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé
Règlement délégué (UE) 2017/568 de la Commission du 24 mai 2016 complétant la Directive MIF 2 par des normes techniques de réglementation concernant l'admission des instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé
L'entreprise de marché se dote de procédures lui permettant de contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle gère.
L'entreprise de marché se dote de procédures efficaces afin de vérifier que les émetteurs des instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et de tout instrument équivalent émis sur le fondement de droits étrangers admis aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère se conforment aux dispositions du titre II du livre II qui leurs sont applicables.
L'entreprise de marché met en place des dispositifs facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle gère, à l'information publiée par les émetteurs en application des titres Ier et II du livre II.
Chapitre VI - Dispositions particulières applicables à certains marchés
Section 1 - Ordres avec service de règlement et de livraison différés
Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.
Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.
Les dispositions des articles 516-3 à 516-13 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux teneurs de compte conservateurs.
Lorsque les règles du marché prévoient la faculté mentionnée au premier alinéa de l'article 516-1, le prestataire qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.
Le prestataire de services d'investissement qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordre n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.
Le prestataire assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.
Le prestataire de services d'investissement est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients définies dans une instruction de l'AMF.
La couverture est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs. Elle est fixée au minimum à 20 %.
Les taux mentionnés dans l'instruction susmentionnée constituent des taux minimaux. Pour tout client, le prestataire habilité a la faculté d'exiger des taux supérieurs.
Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.
L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.
Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire de services d'investissement peut de plein droit refuser ceux des instruments :
-
Qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;
-
Qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.
En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.
Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.
Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.
Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 516-4 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.
La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.
Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.
A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.
A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 516-10, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 516-3, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.
Section 2 - Opérations sur titres
Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.
Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs des instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé géré par l'entreprise de marché informent celle-ci de ces opérations.
Lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sans le consentement de l'émetteur, l'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires pour avoir accès à cette information.
Section 3 - Dispositions particulières applicables aux marchés à terme
Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.
La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.
Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.
Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.
Section 4 - Autres dispositions
A la demande d'une entreprise de marché, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l'entreprise de marché et les membres du marché que celle-ci gère, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d'ordres.
Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d'instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.
Section 5 - Dispositions applicables à certains compartiments
L'entreprise de marché peut mettre en place un compartiment ouvert aux personnes qui sollicitent l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, sans émission ni cession dans le public lorsque des titres de capital ou des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de ces émetteurs ne sont pas déjà admis aux négociations sur un marché réglementé français.
Les émetteurs ne peuvent solliciter le transfert de leurs instruments financiers hors du compartiment mentionné au premier alinéa qu'à l'occasion d'une émission ou d'une cession d'instruments financiers dans le public donnant lieu à l'établissement d'un prospectus.
Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu'un investisseur qualifié au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu'à l'initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d'investissement.
Titre II - Systèmes multilatéraux de négociation
Chapitre I - Dispositions generales
Les dispositions du présent titre et des chapitres 1 et 2 du titre I du présent livre s'appliquent à l'entreprise de marché gérant un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.
A l'exception des articles 521-3, 521-4, 521-6, 521-9 et 521-10, les dispositions du présent titre s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui gèrent un système multilatéral de négociation.
Section 1 - Observations sur la demande d'agrément des prestataires de services d'investissement exerçant le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation et autorisation de l'entreprise de marché
Sous-section 1 - Observations de l'AMF sur la demande d'agrément des prestataires de services d'investissement exerçant le service exploitation d'un système multilatéral de négociationDans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 dudit code.
Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3.
L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont conformes aux dispositions qui leur sont applicables.
Après la délivrance de l'agrément, le prestataire de services d'investissement publie les règles du système sur son site internet. Il laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.
Sous-section 2 - Autorisation de l'entreprise de marchéEn vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :
-
Les règles de fonctionnement du système mentionnées à l'article 521-4 ;
-
Un programme d'activité, mentionnant notamment le type d'opérations envisagées par l'entreprise de marché, la structure de son organisation ainsi que, au regard de l'activité envisagée, les moyens humains et matériels mis en œuvre, notamment les caractéristiques du système de négociation, du dispositif de règlement et de livraison des instruments financiers qui y seront négociés et, le cas échéant, des mécanismes de compensation des transactions effectuées au sein du système ;
-
Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont dispose l'entreprise de marché au regard de l'activité envisagée ;
-
Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;
-
Le dispositif mis en œuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses membres.
Les règles de fonctionnement du système fixent :
-
Les conditions d'admission des membres. Lorsqu'un membre du marché est établi en dehors d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, son admission est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine ;
-
La ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système ;
-
Les conditions devant être réunies par les émetteurs préalablement à la négociation de leurs instruments financiers dans le cadre du système, et, le cas échéant, les diligences qui leur incombent ;
-
Les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :
-
Les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;
-
Les informations communiquées aux membres ;
-
Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;
-
Les procédures de suspension des négociations ;
-
Les délais et conditions de dénouement des transactions ;
-
Le cas échéant, les obligations applicables en matière d'information financière périodique et permanente des émetteurs dont les instruments financiers sont négociables sur le système ;
-
Les responsabilités encourues par les membres en cas de non-respect des règles du système.
Lorsque les personnes dirigeant un marché réglementé sont les mêmes que celles gérant le système multilatéral de négociation pour lequel l'autorisation est demandée, ces personnes sont réputées jouir d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir la gestion saine et prudente du système multilatéral de négociation.
L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés aux articles 521-3 et 521-4 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée.
L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.
L'AMF peut demander au gestionnaire du système toutes informations complémentaires qu'elle juge utiles.
Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.
L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Section 2 - Modifications apportées aux caractéristiques du système et retrait de l'autorisation
Chapitre II - Principes de négociation sur les systèmes multilatéraux de négociation
Section 1 - Fonctionnement ordonné et équitable des négociations et intégrité du marché
Lorsque les règles du système prévoient la signature d'une convention d'admission ou d'adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs, le gestionnaire met en place les dispositifs nécessaires lui permettant de s'assurer du respect de leurs obligations contractuelles par ces derniers. La convention prévoit les conséquences en cas d'inexécution de ces obligations.
Section 2 - Publication des informations de marché
Pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé et négociées dans le cadre du système, le gestionnaire du système publie les informations sur les intérêts à l'achat et à la vente dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
L'AMF dispense le gestionnaire du système de ces obligations dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Pour les transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et effectuée dans le cadre du système, le gestionnaire du système publie les informations, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
L'AMF autorise le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation à différer la publication des caractéristiques de ces transactions en fonction de leur type ou de leur taille, notamment lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des tailles élevées par rapport à la taille normale de marché dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006. Les conditions dans lesquelles cette publication est différée, sont alors précisées dans les règles du système.
Pour les instruments financiers autres que les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, négociés dans le cadre du système, le gestionnaire du système rend publique une information sur les intérêts à l'achat et à la vente pertinente au regard des caractéristiques de l'instrument financier négocié, en particulier son admission ou non à la négociation sur un marché réglementé, son mode de négociation sur le système, le nombre et la nature des membres du système et des investisseurs finaux détenteurs de l'instrument financier.
Pour les transactions portant sur les instruments financiers autres que les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, négociés dans le cadre du système, le gestionnaire du système rend publique une information pertinente au regard des caractéristiques de l'instrument financier négocié, en particulier son admission ou non à la négociation sur un marché réglementé, son mode de négociation sur le système, le nombre et la nature des membres du système et des investisseurs finaux détenteurs de l'instrument financier.
Section 3 - Compensation et règlement livraison
Les règles du système mentionnées à l'article 521-4 indiquent le ou les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers permettant le dénouement des transactions et précisent, le cas échéant, la chambre de compensation intervenant dans la compensation des transactions effectuées au sein du système.
Le gestionnaire du système prend les dispositions nécessaires pour faciliter le dénouement efficace des transactions effectuées dans le cadre du système.
Il informe clairement les membres du système de leurs responsabilités respectives quant au dénouement des transactions exécutées sur celui-ci.
Section 4 - Règles de bonne conduite
Le gestionnaire du système fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts spécifique à l'activité de gestion du système, notamment lorsqu'il intervient pour compte propre sur le système qu'il gère.
Chapitre III - Surveillance du fonctionnement du système et des membres
Section 1 - Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs
Le gestionnaire du système désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
-
La surveillance des négociations ;
-
Le contrôle des membres du système.
Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.
L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-9 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.
Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des systèmes gérés par le gestionnaire.
Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du gestionnaire, dans les conditions prévues par les articles 512-9 à 512-13.
Section 2 - Surveillance des membres du système
Le gestionnaire du système veille au respect des règles du système par ses membres. Il met en place à cet effet des moyens et des procédures appropriés.
Il conclut avec chacun des membres une convention d'admission prévoyant notamment :
-
L'obligation pour le membre de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;
-
L'engagement du gestionnaire de prendre, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, des mesures qui peuvent aller jusqu'à la suspension du membre ou la résiliation de la convention.
Les règles du système prévoient que les membres du système horodatent les ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé dès leur réception s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission si les membres en sont eux-mêmes les émetteurs.
Section 3 - Déclaration et conservation des données relatives aux transactions
Le gestionnaire du système rend compte quotidiennement à l'AMF :
-
Des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé reçus des membres du système et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;
-
Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
Le gestionnaire du système déclare à l'AMF les transactions effectuées dans le système selon les modalités suivantes :
-
Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de son système selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF ;
-
Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, selon des modalités fixées au cas par cas pour chaque système multilatéral de négociation.
Le gestionnaire du système indique notamment l'identité des membres ayant effectué la transaction, en précisant si ceux-ci sont intervenus pour compte propre ou pour compte de tiers lorsque les règles du système prévoient cette précision.
Le gestionnaire du système conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées dans le cadre de leur système dans les conditions prévues à l'article 514-10.
Chapitre IV - Systèmes multilatéraux de négociation organisés
Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :
-
Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l'article 521-4 sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
-
Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;
-
Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ; et
-
Qui prévoient une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
L'AMF se prononce sur les règles de fonctionnement dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.
Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation mentionnées aux chapitres I à IV du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.
Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.
L'information et les documents communiqués à l'AMF conformément à l'article 521-3 portent également sur le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.
Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.
Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis au livre VI ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.
Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :
-
Les procédures à mettre en œuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;
-
Le dispositif mis en œuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.
La convention mentionnée à l'article 522-1 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en œuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé.
Titre III - Les internalisateurs systématiques
Chapitre I - Dispositions générales
Section 1 - Champ d'application et information de l'AMF
Lorsque qu'un prestataire de services d'investissement exerce l'activité d'internalisation systématique au sens de l'article 21 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, il informe l'AMF dès qu'il est internalisateur systématique sur une action déterminée, en précisant l'identifiant du ou des instruments financiers concernés.
Lorsqu'il cesse son activité d'internalisateur systématique sur une action, il en informe l'AMF au plus tard le lendemain de la cessation de cette activité.
Les dispositions de la section 1 du chapitre II ne s'appliquent pas aux internalisateurs systématiques qui n'effectuent, sur l'action concernée, que des transactions supérieures à la taille standard de marché définie à l'article 23 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Section 2 - Politique commerciale
Un internalisateur systématique peut sélectionner, en fonction de sa politique commerciale et d'une manière objective et non discriminatoire, les clients avec lesquels il négocie. Il dispose à cette fin de règles claires définissant sa politique commerciale en la matière.
Il peut refuser d'entrer en relation avec un client ou mettre fin à cette relation pour des motifs d'ordre commercial tenant en particulier à la solvabilité du client, au risque de contrepartie et au dénouement de la transaction.
Chapitre II - Les règles de transparence avant la négociation
Section 1 - Publication des prix
Aux fins de l'article L. 425-2 du code monétaire et financier, on entend par marché liquide le marché mentionné à l'article 22 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Un internalisateur systématique publie le ou les prix et quantités proposés de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Il peut actualiser son ou ses prix et quantités proposés à tout moment.
Il peut retirer son ou ses prix et quantités proposés en cas de conditions de marché exceptionnelles.
Section 2 - Modalités d'établissement des prix
Un internalisateur systématique peut décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles il établit un prix.
Le ou les prix affichés par les internalisateurs systématiques reflètent les conditions de marché prévalant pour cette action déterminée conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Chapitre III - Modalités d'exécution des ordres
Un internalisateur systématique exécute les ordres de ses clients non professionnels aux prix affichés au moment de leur réception.
I. - Un internalisateur systématique exécute les ordres de ses clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 du code monétaire et financier et des contreparties éligibles mentionnés à l'article L. 533-20 dudit code, aux prix affichés au moment de leur réception.
II. - Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter les ordres à un meilleur prix que celui affiché à condition que :
-
L'usage d'une telle dérogation soit justifié ;
-
Le prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché ;
-
L'ordre soit d'une taille supérieure à la taille normalement demandée par un client non professionnel, telle que fixée à l'article 26 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
III. - Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter cet ordre à un prix différent du prix affiché dans les cas suivants :
-
L'ordre porte sur un panier d'instruments financiers et, conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, ne représente qu'une seule transaction ;
-
L'ordre n'est ni un ordre visant à l'exécution d'une transaction sur actions au prix prévalant sur le marché ni un ordre à cours limité, conformément à l'article 25 susvisé.
I. - Lorsqu'un internalisateur systématique qui n'établit un prix que pour une seule taille d'ordre ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille standard de marché reçoit un ordre dont la taille est supérieure à la taille pour laquelle il a établi son prix mais est inférieure à la taille standard de marché, il peut exécuter la partie de l'ordre qui dépasse la taille pour laquelle il a établi son prix, dans la mesure où il l'exécute au prix établi, sauf exceptions prévues à l'article 533-2.
Pour une action déterminée, chaque cotation s'entend d'un ou de plusieurs prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, et d'une taille ou de plusieurs tailles inférieures ou égales à la taille standard de marché pour la catégorie d'actions à laquelle l'action appartient.
II. - Lorsqu'un internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles d'ordres et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, il l'exécute à l'un des prix établis, conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier sauf exceptions prévues à l'article 533-2.
Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, un internalisateur systématique peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées, lorsque, conformément aux conditions mentionnées à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.
Un internalisateur systématique peut restreindre d'une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier, le nombre total ou le montant des transactions simultanées avec des clients différents lorsque ce nombre ou ce montant dépasse considérablement la norme prévue à l'article 24 du règlement susvisé.
Chapitre IV - Publication des transactions
Un internalisateur systématique publie les transactions qu'il a effectuées, dans les délais et selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Titre IV - Chambres de compensation
Chapitre I - Dispositions communes
Section 1 - Approbation et publication des règles de fonctionnement des chambres de compensation
Les chambres de compensation soumettent leurs règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.
L'AMF se prononce sur ces règles au regard des activités que la chambre projette d'exercer et des moyens qu'elle envisage de mettre en oeuvre.
Elle statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.
Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement des chambres de compensation ou leurs modifications sont publiées (Arrêté du 24 décembre 2009) « ... » sur son site. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Chaque chambre de compensation doit laisser la possibilité à toute personne de consulter, à son siège, ses règles de fonctionnement et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.
Section 2 - Règles de déontologie applicables aux chambres de compensation et à leurs collaborateurs
Les chambres de compensation, ainsi que les sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article 541-30, exercent leurs activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité.
La chambre de compensation rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son propre compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de la chambre de compensation.
Les chambres de compensation établissent un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous leur responsabilité ou agissant pour leur compte.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prend en compte les dispositions de l'article 541-5.
Section 3 - Délivrance d'une carte professionnelle à certains collaborateurs des chambres de compensation
La chambre de compensation désigne les responsables suivants :
1° Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;
2° Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;
3° Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.
Les responsables mentionnés à l'article 541-7 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation.
Les responsables mentionnés à l'article 541-7 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.
En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-9 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.
Les responsables mentionnés à l'article 541-7 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Section 4 - Les adhérents des chambres de compensation
Les règles de fonctionnement de chaque chambre de compensation précisent les conditions d'adhésion.
Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.
Conformément au 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, l'adhésion à une chambre de compensation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui ont leur siège social dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.
L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur État d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.
L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'État d'origine mentionné à l'article 541-13 des accords précisant la répartition des compétences de contrôle et facilitant les échanges d'informations nécessaires à la coordination des contrôles.
L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-13 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'État d'origine le justifie.
Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.
Les chambres de compensation qui, dans le cadre de leur devoir de contrôle défini au présent titre, constatent qu'un de leurs membres ou adhérents ne respecte pas les règles établies par l'AMF, en informent cette dernière.
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation déterminent le montant minimum des fonds propres et, le cas échéant, des garanties dont doivent disposer leurs adhérents.
Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents. En cas de nécessité, il peut être augmenté sur simple décision de la chambre de compensation.
Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des fonds propres ou des garanties en deçà du minimum qui leur est applicable.
Les règles de fonctionnement peuvent prévoir que les adhérents doivent acquérir, préalablement à leur adhésion, un nombre minimum de titres conférant des droits sur le capital de la chambre de compensation.
Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents.
Les chambres de compensation vérifient que leurs règles de fonctionnement sont respectées par leurs adhérents.
Elles concluent une convention d'adhésion avec chacun de leurs adhérents. Aux termes de cette convention, les adhérents s'engagent notamment à :
1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;
2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;
3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;
4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.
Les adhérents concluent une convention avec chacun des négociateurs dont ils compensent les opérations.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de cette convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités d'enregistrement des opérations et la procédure applicable en cas de défaillance de l'un des signataires.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent à confier les opérations de compensation à un autre adhérent.
Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 541-12 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.
En aucun cas, l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.
La chambre de compensation précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de compensateurs la formation nécessaire à l'exercice de leur activité.
Section 5 - Les fonctions des chambres de compensation
Les chambres de compensation assurent l'enregistrement des transactions qu'elles sont appelées à compenser.
Les chambres de compensation assurent la surveillance des engagements et positions des adhérents.
Les chambres de compensation calculent et appellent auprès de leurs adhérents les sommes que ceux-ci doivent verser en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions. Ces sommes englobent les dépôts de garantie, les marges et, plus généralement, les couvertures, quelle que soit leur dénomination.
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation précisent les principes régissant la détermination de ces sommes ainsi que les actifs ou garanties admis en représentation de celles-ci.
Les fonds reçus en couverture ou garantie par les chambres de compensation font l'objet d'emplois liquides et à faible risque en capital.
Les règles de fonctionnement prévoient que, lorsqu'un adhérent n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-23, et notamment lorsqu'il fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce, la chambre de compensation peut procéder :
1° À la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions pour compte propre de l'adhérent défaillant, dans les conditions du marché prévalant à ce moment. À la suite de cette liquidation, la chambre procède, s'il y a lieu, à la compensation du reliquat de ses créances sur l'adhérent avec les couvertures déposées ou les garanties constituées par celui-ci ;
2° Au transfert d'office à un autre adhérent des positions des donneurs d'ordre dans les comptes de l'adhérent défaillant, ainsi que des garanties correspondantes.
Les règles de fonctionnement précisent le mode d'établissement, par la chambre de compensation, d'un cours de compensation ou de référence utilisé pour le calcul des sommes mentionnées à l'article 541-23 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.
Toutefois, lorsque le cours de compensation ou de référence est arrêté par l'entreprise de marché, ces dispositions sont insérées dans les règles du marché.
Section 6 - Les relations entre adhérents et donneurs d'ordre
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation peuvent arrêter des dispositions concernant les sommes minimales que les adhérents doivent appeler auprès des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs ou garanties admis en représentation de ces sommes.
Toutefois, ces sommes peuvent être appelées par les membres du marché réglementé dont la chambre compense les transactions, lorsque les règles du marché le prévoient.
Les chambres de compensation peuvent exiger de leurs adhérents qu'ils leur transfèrent les sommes mentionnées au premier alinéa.
Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents peuvent procéder à la liquidation d'office partielle ou totale des engagements ou positions d'un donneur d'ordre qui n'a pas respecté ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-26, notamment lorsque celui-ci fait l'objet d'une des procédures prévues par le titre II du livre VI du code de commerce.
Elles précisent en particulier les modalités d'apurement des positions en suspens sur (Arrêté du 30 juillet 2009) « titres financiers mentionnés au II » de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
Les adhérents concluent avec chacun de leurs donneurs d'ordre une convention de services écrite (Arrêté du 20 août 2010) « comportant les mentions prévues aux articles 314-62 et, le cas échéant, 314-63 ».
Section 7 - Autres dispositions
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation précisent la nature et l'étendue de la garantie que la chambre accorde à ses adhérents et, le cas échéant, à leurs donneurs d'ordre.
A la demande d'une chambre de compensation, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre la chambre et ses adhérents, entre les adhérents eux-mêmes, ou entre les adhérents et leurs donneurs d'ordre.
Chapitre II - Dispositions particulières aux chambres de compensation des marchés réglementés
Section 1 - Dispositions générales
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés prévoient que les adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.
En leur qualité de commissionnaires, les adhérents sont responsables vis-à-vis de la chambre de compensation des engagements de ces donneurs d'ordre.
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés prévoient que les chambres appellent les sommes prévues à l'article 541-23 et arrêtent le cours de compensation ou de référence prévu à l'article 541-25 au moins chaque jour de négociation. Elles fixent le délai dans lequel ces sommes doivent être versées à la chambre de compensation.
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés arrêtent les dispositions relatives aux sommes minimales mentionnées au premier alinéa de l'article 541-26.
Section 2 - Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés (Arrêté du 30 juillet 2009) « au II » de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers prévoient que le règlement des fonds et la livraison des instruments financiers entre adhérents sont corrélatifs et simultanés et s'effectuent sous le contrôle de la chambre de compensation.
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés de titres de capital ou de créance prévoient que la chambre peut limiter les positions d'un donneur d'ordre sur un instrument financier donné, si la situation du marché sur cet instrument financier l'exige.
Elles prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité de leurs donneurs d'ordre.
Lorsqu'elles décident de limiter les positions d'un donneur d'ordre, les chambres de compensation motivent leur décision. Elles en informent l'AMF.
Section 3 - Dispositions particulières à la compensation des transactions sur instruments financiers à terme
Les règles de fonctionnement définissent la structure de l'enregistrement par la chambre de compensation des positions des adhérents.
Elles distinguent au moins deux catégories de comptes correspondant respectivement :
1° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour son compte propre ;
2° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour le compte de ses donneurs d'ordre.
Les sommes mentionnées à l'article 541-23 sont calculées séparément par la chambre de compensation pour chacune des catégories de comptes.
Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les principes selon lesquels les instruments financiers, marchandises ou denrées sont, le cas échéant, livrés.
Lorsqu'elles garantissent la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordres, les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme procèdent à un suivi des risques de ceux-ci.
Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité des donneurs d'ordre dont ils enregistrent les positions.
Les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elles peuvent en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.
Lorsque ces limites sont atteintes, les chambres de compensation peuvent notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elles peuvent également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.
Titre V - Dépositaires centraux d'instruments financiers
Règlement délégué (UE) n° 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement ;
Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012 ;
Règlement délégué (UE) 2017/389 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le Règlement CSDR en ce qui concerne les paramètres relatifs aux sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement et aux activités exercées par les DCT dans les États membres d'accueil ;
Règlement délégué (UE) 2017/390 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le Règlement CSDR par des normes techniques de réglementation concernant certaines exigences prudentielles applicables aux dépositaires centraux de titres et aux établissements de crédit désignés qui offrent des services accessoires de type bancaire ;
Règlement délégué (UE) 2017/391 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le Règlement CSDR par des normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de la notification relative aux règlements internalisés ;
Règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le Règlement CSDR par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;
Règlement délégué (UE) 2017/393 de la Commission du 11 novembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles et procédures pour la notification et la transmission d'informations sur les règlements internalisés conformément au Règlement CSDR ;
Règlement délégué (UE) 2017/394 de la Commission du 11 novembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de l'agrément, du réexamen et de l'évaluation des dépositaires centraux de titres, aux fins de la coopération entre autorités des États membres d'origine et d'accueil, aux fins de la consultation des autorités intervenant dans l'agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, aux fins de l'accès faisant intervenir les dépositaires centraux de titres, et concernant le format des enregistrements à conserver par les dépositaires centraux de titres conformément au Règlement CSDR.
Les conditions d'habilitation des dépositaires centraux et d'approbation de leurs règles de fonctionnement sont définies par les dispositions du présent titre.
La fonction de dépositaire central consiste notamment à :
-
Enregistrer dans un compte spécifique l'intégralité des instruments financiers composant chaque émission admise à ses opérations. Les personnes morales émettrices adhèrent au dépositaire central dans les conditions fixées par ses règles de fonctionnement ;
-
Ouvrir des comptes courants aux personnes morales suivantes :
-
Les personnes morales susceptibles de participer à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, en application du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
-
les personnes morales mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
-
Assurer la circulation des instruments financiers par virement de compte à compte ;
-
Vérifier que le montant total de chaque émission admise à ses opérations et enregistrée dans un compte spécifique mentionné au 1° est égal à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes courants de ses adhérents mentionnés au 2° ;
-
Prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;
-
Transmettre les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre ses adhérents mentionnés au 2° et les personnes morales émettrices adhérentes mentionnées au 1° ;
-
Émettre des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.
Un dépositaire central peut admettre à ses opérations des instruments financiers dont il ne tient pas le compte de l'émission. Il doit en permanence vérifier que la quantité des instruments financiers déposés chez lui est égale à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes courants de ses adhérents.
Un dépositaire central peut organiser et gérer tout système ayant pour objet d'opérer entre ses adhérents la livraison d'instruments financiers et, s'il y a lieu, le règlement d'espèces correspondant, conformément aux dispositions du présent titre.
L'adhésion des établissements souhaitant ouvrir un compte courant chez le dépositaire central est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF, lorsqu'il s'agit d'établissements mentionnés au 6° du II de l'article L. 330-1 ou au 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le dépositaire central, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.
L'AMF s'assure que les autorités compétentes de l'État d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.
L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le dépositaire central ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'État d'origine le justifie.
L'entreprise requérant la qualité de dépositaire central doit avoir le statut de société commerciale.
Elle transmet à l'AMF un dossier comprenant :
-
Ses statuts ;
-
Son règlement intérieur ;
-
Ses règles de fonctionnement ;
-
L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion de l'entreprise, ainsi que le montant de la participation détenue.
Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction de capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 %.
-
Au regard des activités qu'elle envisage, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en œuvre, et notamment les moyens mis en œuvre pour la maîtrise des risques ;
-
Le curriculum vitae de ses principaux dirigeants ;
-
Lorsqu'elle gère un système de règlement-livraison, les règles de fonctionnement de ce dernier.
L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.
L'AMF s'assure que les règles de fonctionnement qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent règlement et que l'ensemble des activités envisagées sont compatibles avec les fonctions d'un dépositaire central.
L'AMF approuve les règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. La décision d'approbation est publiée sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
L'AMF se prononce sur la demande d'habilitation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Le dépositaire central informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 6° de l'article 550-2.
L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
Les dépositaires centraux mettent en place un contrôle :
-
De l'exercice de leur fonction définie à l'article 550-1 ;
-
Du respect de leurs règles de fonctionnement, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2 ;
-
De l'application des articles 550-9 à 550-11.
Ils désignent à cet effet une personne chargée de ce contrôle.
Le responsable mentionné à l'article 550-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
-
La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
-
Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
-
Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
-
Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Le responsable du contrôle mentionné à l'article 550-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.
Les relations entre le dépositaire central et ses adhérents sont régies par une convention d'adhésion.
Cette convention d'adhésion fait notamment obligation aux adhérents de :
-
Répondre à toute demande d'information du dépositaire central ;
-
Respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ;
-
Régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.
Lorsqu'un dépositaire central constate qu'un de ses adhérents ne respecte pas les règles établies par le présent titre, il en informe l'AMF.
Il communique à cette dernière, sur sa demande, toute information ou tout document.
Les dépositaires centraux d'instruments financiers mettent en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ils se dotent d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les dépositaires centraux d'instruments financiers :
-
Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier ;
Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du dépositaire aux conditions suivantes :
-
Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
-
Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
-
Veillent à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
-
Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
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Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
-
Élaborent et mettent à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon son degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction, notamment, de la nature des mouvements de titres financiers ainsi que des caractéristiques de leurs adhérents et des comptes que ceux-ci ont ouverts dans leurs livres ;
À cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie ;
-
Déterminent, en tant que de besoin, un profil des mouvements usuels de titres financiers sur le ou les comptes d'un adhérent, permettant de détecter des anomalies propres à ce ou ces comptes au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
-
Définissent et mettent en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux adhérents, la conservation des pièces, la détection des mouvements inhabituels ou suspects de titres financiers et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Ils les mettent à jour régulièrement ;
-
Mettent en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
-
Lorsque les dépositaires centraux d'instruments financiers font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, ils mettent en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
-
Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
-
Assurent à leur personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures mises en place. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses adhérents, à ses implantations et à sa classification des risques.
Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles les dépositaires centraux s'assurent de l'application, par leurs succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils informent la cellule de renseignement financier nationale.
Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF des soldes des comptes mentionnés au 2° de l'article 550-1.
Titre VI - Systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Conformément au 3° du VI de l'article L. 621-7 et à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, l'AMF détermine les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier.
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.
La participation d'un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier à un système de règlement-livraison est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.
La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le système de règlement-livraison, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.
L'AMF s'assure que l'établissement concerné est soumis dans son État d'origine aux exigences mentionnées au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les autorités compétentes de l'État d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.
L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le système de règlement-livraison ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'État d'origine le justifie.
L'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit avoir le statut de société commerciale. Si elle n'a pas déjà adressé à l'AMF les éléments mentionnés à l'article 550-2, elle lui transmet un dossier comprenant :
-
Ses statuts ;
-
Son règlement intérieur ;
-
Les règles de fonctionnement du système ;
-
L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion de l'entreprise ainsi que le montant de la participation détenue.
Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;
-
Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en œuvre, et notamment les moyens mis en œuvre ou qu'il est prévu de mettre en œuvre pour la maîtrise des risques ;
-
Le curriculum vitae de ses dirigeants ;
-
La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.
L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.
L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées sur le site internet de l'AMF.
Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers informent sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 7° de l'article 560-2.
L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place un contrôle :
-
De l'exercice de leur fonction définie à l'article 560-1 ;
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Du respect des règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par l'AMF en application de l'article 560-2 ;
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De l'application des articles 560-12 à 560-14.
Il désigne à cet effet une personne chargée de ce contrôle.
Le responsable mentionné à l'article 560-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
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La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
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Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
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Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
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Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Le responsable mentionné à l'article 560-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
Les relations entre le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers et les participants à ce système sont régies par une convention de participation.
Cette convention fait notamment obligation aux participants de :
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Respecter en permanence les règles de fonctionnement du système ;
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Répondre à toute demande d'information du gestionnaire du système ;
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Régulariser leur situation à la demande du gestionnaire si celui-ci constate un manquement aux règles applicables au système ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de participation.
Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers s'assure qu'il n'exerce aucune autre activité susceptible de créer un conflit d'intérêts avec la gestion de ce système.
Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en œuvre les procédures nécessaires pour assurer l'identité entre le nombre des instruments financiers correspondant à chaque émission et le nombre des instruments financiers en circulation.
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit être doté de procédures de maîtrise des risques, permettant notamment de préserver les droits des participants au système dans le cas de défaut de livraison ou de règlement espèces d'un ou plusieurs participants.
Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers fixent le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système, conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.
Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers déterminent également les conditions dans lesquelles le dénouement d'opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un teneur de compte conservateur participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier acquiert un caractère irrévocable, au sens des dispositions de l'article L. 211-17 du même code.
Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Il se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
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Désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier ;
Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du gestionnaire aux conditions suivantes :
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Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
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Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
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Veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
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Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
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Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
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Élabore et met une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par ses activités, selon son degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction, notamment, de la nature des instructions relatives aux titres et aux espèces transmises par les participants au système ainsi que des caractéristiques de ces participants ;
À cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie ;
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Détermine, en tant que de besoin, un profil des instructions usuelles d'un participant permettant de détecter des anomalies propres à ces instructions au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
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Définit et met en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux participants, la conservation des pièces, la détection des instructions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Il les met à jour régulièrement ;
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Met en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
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Lorsque le gestionnaire fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, il met en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
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Prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
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Assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, aux participants, à ses implantations et à sa classification des risques.
Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers s'assure de l'application, par ses succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il informe la cellule de renseignement financier nationale.
Le gestionnaire d'un système de règlement-livraison rend compte quotidiennement à l'AMF :
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Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
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Des suspens en instruments financiers et en espèces.
Titre VII - Transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement-livraison
L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l'article 570-2.
Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.
En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés (Arrêté du 30 juillet 2009) « au II » de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sur un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V, le transfert de propriété, mentionné à l'article (Arrêté du 20 août 2010) « L. 211-17 » du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.
Sauf exceptions prévues aux articles 570-3 à 570-8 et (Arrêté du 5 août 2008) « 322-65 », cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours de négociation après la date d'exécution des ordres.
Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.
L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date mentionnée à l'article 570-2.
En cas d'absence de dénouement total de la cession dans un délai fixé par les règles de la chambre de compensation ou du système de règlement et de livraison, l'enregistrement comptable est annulé.
En cas de dénouement partiel affectant plusieurs acheteurs, les enregistrements comptables sont annulés au prorata des droits de chacun.
L'annulation des enregistrements comptables est sans préjudice des recours des parties concernées.
En cas d'opération relevant du livre II, l'initiateur de l'opération précise la date à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné.
Les règles de fonctionnement d'un marché ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour certains types de transactions, la date à laquelle se réalisent les inscriptions aux comptes des acheteurs et, simultanément, les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom de leurs teneurs de compte conservateurs, intervient au terme d'un délai inférieur à trois jours de négociation après la date de la transaction.
En cas de négociations effectuées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, l'acheteur bénéficie, dès le jour de l'exécution de l'ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l'inscription des titres en compte.
Par dérogation, les règles d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créance admis à la négociation, l'acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu'une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers.
Dans un système de règlement-livraison en continu, un enregistrement en cours de journée dans les livres du dépositaire central, matérialisant un dénouement au profit d'un teneur de compte conservateur, vaut transfert de propriété au profit de ce teneur de compte conservateur, s'il est l'acquéreur de ces titres ou si son client acquéreur ne les a pas encore payés. L'enregistrement, dans les livres du dépositaire central, en cours de journée, matérialise un dénouement au profit du client acquéreur du teneur de compte conservateur, si ledit client a payé les titres.
En cas de cession hors d'un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V ou d'une négociation assimilée à une telle cession, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, et hors le cas prévu à l'article 570-7, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur, laquelle a lieu lorsque le compte de son teneur de compte conservateur est crédité dans les livres du dépositaire central.
Cette date d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours ouvrés après la date de cession, sauf si les parties en conviennent autrement.
Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.
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