Au sens de la présente section :
1° Le terme : « ordre » visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat et de vente de parts de société d'épargne forestière adressée à la société de gestion ou à un intermédiaire ;
2° Le terme « intermédiaire » désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilité à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de société d'épargne forestière ;
3° Le terme : « personne » désigne une personne physique ou morale.
Partager sur