Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49, R.214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code monétaire et financier.

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49, R.214-92 à R. 214-115, R. 732-6, R. 742-6, R. 752-6 et R. 762-6 du code monétaire et financier.
Les opérations que les fonds communs de créances réalisent (Arrêté du 2 avril 2009) « offre au public ou admission aux négociations sur un marché réglementé » relèvent des dispositions du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.
Les parts de fonds communs de créances relèvent du I de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
Le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire.
Lorsque le fonds commun de créances comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur.
Pour l'application des dispositions de l'article 212-14, la société de gestion et le dépositaire assument la responsabilité du prospectus.
La lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes conformément aux dispositions de l'article 212-15 est remise à la société de gestion et au dépositaire.
Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :
1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;
2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.
Le document de notation mentionné à l'article L. 214-44 du code monétaire et financier doit être communiqué à l'AMF deux jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.
Le délai mentionné à l'article 212-21 est réduit à cinq jours de négociation.
Le délai mentionné à l'article 212-22 peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque la société de gestion et le dépositaire attestent que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un compartiment du même fonds préalablement visé par l'AMF.
Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article 212-27, les investisseurs peuvent obtenir communication sans frais du prospectus auprès de la société de gestion et des prestataires chargés de recueillir des souscriptions. Ils peuvent également obtenir communication sans frais du règlement du fonds et, le cas échéant, de celui du compartiment.
Les fonds communs de créances sont soumis aux articles (Arrêté du 5 août 2008) « 223-1 à 223-10-1 ».
À la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit, sous le contrôle du dépositaire, les documents comptables du fonds, dont la liste est précisée par une instruction de l'AMF.
Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice, la société de gestion établit et publie, sous le contrôle du dépositaire du fonds et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice, dont le contenu est déterminé par une instruction de l'AMF.
Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice, la société de gestion établit et publie, sous le contrôle du dépositaire du fonds et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel, dont le contenu est déterminé par une instruction de l'AMF.
Lorsque le fonds commun de créances comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.
Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-14 sont transmis sans frais aux porteurs de parts ou titres de créances qui en font la demande.
Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de la société de gestion et du dépositaire, les comptes rendus d'activité.
Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus du fonds. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.
Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.
La société de gestion diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif du fonds dans des conditions déterminées par une instruction de l'AMF.
La société de gestion dépose auprès de l'AMF, après la publication de son compte rendu d'activité de l'exercice, le document mentionné à l'article (Arrêté du 5 août 2008) « 222-7 ».
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