Ancien numéro de l’article : 414-33
Les fonds communs de placement à risques contractuels (FCPR contractuels) régis par l'article L. 214-37 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).
Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
Ancien numéro de l’article : 414-33
Les fonds communs de placement à risques contractuels (FCPR contractuels) régis par l'article L. 214-37 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
Ancien numéro de l’article : 414-35
Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du FCPR contractuel.
Ancien numéro de l’article : 414-36
Le prospectus est composé du règlement du FCPR contractuel dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF.
Ancien numéro de l’article : 414-37
Le règlement indique de manière explicite qu'il s'agit d'un FCPR contractuel, non soumis à l'agrément de l'AMF.
Ancien numéro de l’article : 414-38
Les dispositions des articles 411-13, des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-14, des articles 411-22, 411-113 et 411-120 sont applicables, à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement.
Les règles d'investissement et d'engagement du FCPR contractuel sont définies dans le règlement du FCPR contractuel.
Une instruction de l'AMF fixe les conditions d'information des souscripteurs.
Ancien numéro de l’article : 414-39
Les dispositions de l'article 411-21 sont applicables.
Ancien numéro de l’article : 414-40
Lorsque le règlement du FCPR contractuel prévoit que celui-ci comporte des compartiments, la constitution de nouveaux compartiments est déclarée dans les conditions prévues par l'article 412-64. La modification des compartiments doit être déclarée à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.
Les dispositions des articles 411-17, 412-12 à 412-24, 412-25, 412-27 et 412-34 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, (Arrêté du 15 octobre 2012) « le prospectus » tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur.
Par dérogation au a de l'article 412-23, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans l'OPCVM maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.
Ancien numéro de l’article : 414-42
Les dispositions des articles 411-23 et 412-36 sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'article 412-36.
Les dispositions des articles 412-5 à 412-11, 412-24 et 412-38 sont applicables (Arrêté du 15 octobre 2012) « , à l'exception de l'agrément de l'AMF, remplacé par une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération ou de l'événement ».
Les dispositions de l'article 412-6 s'appliquent à la fusion du FCPR contractuel sauf si son règlement prévoit que les coûts générés par l'opération de fusion peuvent être facturés au fonds.
Un FCPR contractuel ne peut fusionner qu'avec un FCPR.
Les fusions ou scissions sont déclarées dans le mois qui suit leur réalisation. L'obligation de déclaration est satisfaite par l'envoi à l'AMF du traité de fusion ou de scission ainsi que des rapports des commissaires aux comptes.
Ancien numéro de l’article : 414-44
Les dispositions des articles 411-17 et 412-27 sont applicables.
La liquidation est déclarée dans le mois qui suit la décision de la société de gestion du FCPR contractuel.
Le rapport du commissaire aux comptes est transmis à l'AMF au plus tard un mois après son établissement.
Ancien numéro de l’article : 414-45
Une instruction de l'AMF précise les modifications qui doivent être déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation ainsi que les modalités d'information des porteurs.
Les dispositions des articles 411-24 à 411-43, (Arrêté du 15 octobre 2012) « 411-64 à 411-71 » et 412-13 sont applicables.
Ancien numéro de l’article : 414-47
Les dispositions des articles 412-113 à 412-114, 412-116 et 412-117 sont applicables.
Ancien numéro de l’article : 414-48
Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 411-123, des articles 411-124, 411-126, 411-129 et 412-42 sont applicables.
Le règlement du FCPR contractuel peut prévoir que le FCPR contractuel ne publie sa valeur liquidative qu'au moins deux fois par an.
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