Les informations que l'OPCVM est tenu de diffuser sont transparentes, complètes et claires.

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).
Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
Les informations que l'OPCVM est tenu de diffuser sont transparentes, complètes et claires.
Lorsque les statuts de la SICAV ou le règlement du FCP, son prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions, sont rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, l'OPCVM ou sa société de gestion doit s'assurer que le dispositif de commercialisation mis en place permet d'éviter que la documentation ne soit adressée ou susceptible de parvenir, sur le territoire de la République française, à des investisseurs pour lesquels cette langue ne serait pas compréhensible.
(Arrêté du 11 décembre 2007) « Pour tout OPCVM, il est établi un prospectus complet.
Le prospectus complet est composé des documents suivants, dont le contenu est précisé dans une instruction de l'AMF : »
1° Un prospectus simplifié donnant les renseignements essentiels et nécessaires à la décision de l'investisseur. Il doit indiquer que le dernier rapport annuel, le dernier état périodique et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur et donne une information transparente, complète, claire permettant à l'investisseur de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause ;
2° Une note détaillée décrivant précisément les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire. Elle mentionne également l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;
3° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.
Le prospectus complet décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :
1° Pour les commissions supportées par le porteur :
a) Le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l'OPCVM ;
b) Le taux de la part de la commission acquise à l'OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.
2° Pour les frais supportés par l'OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :
a) Les règles de calcul des commissions de mouvement ;
b) Les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ;
c) Les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre d'OPCVM ou de fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-5 du code monétaire et financier acquis par l'OPCVM ;
d) Les règles de calcul de la commission de gestion variable.
3° Pour les frais effectivement supportés par l'OPCVM au cours du dernier exercice :
a) Le total des frais facturés à l'OPCVM rapporté à l'actif moyen de l'OPCVM au cours du dernier exercice. Ce total représente la somme des frais de fonctionnement et de gestion, des frais mentionnés aux a et d du 2° et des frais effectivement supportés par l'OPCVM du fait d'investissement dans des OPCVM ou fonds d'investissement ;
b) Le total des frais d'intermédiation sur les instruments financiers du dernier exercice rapporté à l'actif de l'OPCVM, accompagné du taux de rotation du portefeuille.
La présentation du prospectus complet et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.
Le prospectus complet définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'instruments financiers, de dépôts, de valeurs et de contrats.
Entre deux calculs de valeur liquidative, un OPCVM peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée « valeur estimative ». Le prospectus complet mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.
Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.
Préalablement à la commercialisation des parts ou actions de l'OPCVM et en vue de son agrément, l'AMF approuve le prospectus complet de l'OPCVM. Le contenu des documents composant le prospectus complet et les modalités de leur transmission à l'AMF sont fixés par une instruction de l'AMF.
Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, le prospectus complet décrit les caractéristiques de l'OPCVM et de chacun des compartiments.
La société de gestion de portefeuille est seule responsable du contenu du prospectus complet transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.
Par dérogation aux articles 411-45-1, 411-50, 411-51 et 411-56-2, il peut être établi un document d'information clé pour l'investisseur comportant les éléments correspondant à ceux listés à l'article 4 du règlement (UE) n° 583/2010 du 1er juillet 2010, qui tient lieu de prospectus simplifié pour les OPCVM ne bénéficiant pas de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 à l'exception des OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier visés à la section 1 du chapitre III du présent titre.
L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.
Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.
Le prospectus simplifié doit être remis préalablement à toute souscription. Cette remise est gratuite et peut être effectuée par tout moyen.
Pour un OPCVM à compartiments, postérieurement à la première souscription, et sous réserve qu'aucune modification n'ait affecté l'OPCVM ou ses compartiments, il peut n'être remis que l'extrait du prospectus simplifié relatif au compartiment souscrit.
Au moment de la souscription, il est précisé les modalités d'obtention de la note détaillée, du règlement du FCP ou des statuts de la SICAV, du dernier rapport annuel et du dernier état périodique ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où se procurer ces documents.
Ces documents doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.
La note détaillée, le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV, le dernier rapport annuel et le dernier état périodique peuvent être tenus à disposition du public sur un site électronique ou, à défaut, doivent être adressés sur simple demande écrite.
I. - Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion de portefeuille qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.
Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.
II. - La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-11.
Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FCP ou aux statuts de la SICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCVM.
(Arrêté du 26 octobre 2009) « III. - La personne qui commercialise sur le territoire de la République française des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments de FCP ou de SICAV dont les statuts, le règlement, le prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier.
En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur. »
Est interdite la rétrocession, à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds, de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :
1° Des frais et commissions mentionnés au (Arrêté du 18 mars 2008) « huitième alinéa de l'article 314-79 » ;
2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;
3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;
4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.
Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :
1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille (Arrêté du 1er septembre 2005) « d'un OPCVM » géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;
2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.
Les OPCVM sont tenus d'établir leur valeur liquidative conformément aux articles 411-27 à 411-33. Cette valeur liquidative est établie et publiée selon une périodicité adaptée à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM.
(Arrêté du 29 septembre 2008) « Les OPCVM doivent publier, de façon appropriée, la valeur liquidative des parts ou actions qu'ils émettent au moins deux fois par mois. La périodicité de la publication de la valeur liquidative des parts ou des actions émises peut toutefois être mensuelle, à condition que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs ou actionnaires et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF. »
Le prospectus, mentionné à l'article (Arrêté du 5 janvier 2011) « 411-45-1 », précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.
Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus complet.
(Alinéa supprimé par Arrêté du 29 septembre 2008)
Le présent article est applicable à chaque compartiment.
Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de négociation du marché sur lequel elles sont admises.
Le présent article est applicable à chaque compartiment.
Les OPCVM à vocation générale doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice, dont le contenu est défini dans une instruction de l'AMF. (Arrêté du 1er septembre 2005) « ... ».
(Arrêté du 15 avril 2005) « Le document d'information est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin de chaque période définie par la note détaillée. »
Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.
(Arrêté du 1er septembre 2005) « À l'exception des OPCVM dédiés mentionnés au 1° de l'article 411-12, les OPCVM à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal des comptes de l'OPCVM. »
Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :
1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par la sous-section 8 de la section 1 du chapitre IV du titre I du livre II de la partie réglementaire du code monétaire et financier ;
2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au II de l'article R. 214-28 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée « algorithme » ;
3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils sont autorisés à la commercialisation en France en application (Arrêté du 18 mars 2008) « du I de l'article D. 214-1 du code monétaire et financier ».
L'algorithme dépend d'une ou plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées « variables ».
L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus complet et (Arrêté du 1er septembre 2005) « fixés dans des conditions » compatibles avec une bonne information du public.
Lorsque les parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 411-56-1 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :
I. - La société de gestion de portefeuille informe le public :
1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus complet ;
2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en œuvre de cet ajustement ;
3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus complet, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en œuvre de ces ajustements.
La société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Elle les met en ligne sur son site.
(Arrêté du 1er septembre 2005) « II. - Le prospectus complet des OPCVM mentionnés à l'article 411-56-1 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.
Le prospectus complet est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions de l'OPCVM.
Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :
1° Publication du prospectus simplifié dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;
2° Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de la société de gestion de portefeuille et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1°, ou d'un communiqué, dont la société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.
Une copie du prospectus complet est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus complet est mise en ligne sur le site de la société de gestion de portefeuille et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site. »
III. - Les documents comptables prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.
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