I. - Le présent chapitre détermine, en application du VIII et du IX de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :
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Les conditions d'exercice de l'activité d'analyse financière par une personne physique ou morale ;
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Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'une personne morale exerçant l'activité d'analyse financière ;
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Les dispositions propres à assurer l'indépendance d'appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d'intérêts.
II. - Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d'investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d'investissement à caractère général dans les conditions de l'article 313-25.
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