Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Une instruction de l'AMF précise le contenu du cahier des charges ainsi que les modalités selon lesquelles il est communiqué à l'AMF.

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).
Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Une instruction de l'AMF précise le contenu du cahier des charges ainsi que les modalités selon lesquelles il est communiqué à l'AMF.
Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.
Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.
Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des FIA dans les livres du dépositaire.
Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice du FIA, le dépositaire atteste :
De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;
De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier.
Le dépositaire adresse, dans les conditions prévues à l'article 323-31, cette attestation à la société de gestion de portefeuille. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.
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