Le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 318-50, un contrôle périodique décrit à l'article 318-48 et des missions de conseil et d'assistance.

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).
Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
Le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 318-50, un contrôle périodique décrit à l'article 318-48 et des missions de conseil et d'assistance.
Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au a du 2 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, le dispositif de contrôle mentionné au 6 de l'article 57 du même règlement, le dispositif de contrôle de conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et le dispositif de contrôle des risques prévu à la section 11 du présent chapitre.
Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.
Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.
Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve de l'article 318-55, par des personnes qui lui sont dédiées.
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