Le choix des évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-111 du code monétaire et financier s'effectue de manière indépendante et dans l'intérêt des porteurs ou actionnaires.

Des encarts informatifs sont insérés au sein du Règlement général pour permettre au lecteur d'accéder aux règlements européens applicables à la matière concernée.
Les liens vers les règlements européens donnent accès à leur version initiale publiée au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'aux rectificatifs publiés ultérieurement. L'Autorité des marchés financiers (AMF) ne garantit pas l'exhaustivité des renvois vers les règlements européens applicables ni vers leurs rectificatifs.
Selon les dispositions des règlements européens auxquelles ils font référence, ces encarts sont insérés au niveau paraissant le plus pertinent (Livre, titre, section, sous-section, paragraphe ou article).
Les indications contenues dans les encarts, sans valeur réglementaire, sont fournies à titre d'information. L'AMF ne saurait être tenue pour responsable d'un quelconque préjudice qui serait lié directement ou indirectement à la mise à disposition et à l'utilisation de ces informations.
Le choix des évaluateurs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-111 du code monétaire et financier s'effectue de manière indépendante et dans l'intérêt des porteurs ou actionnaires.
La société de gestion de portefeuille doit mettre en place des procédures formalisées et contrôlables permettant de sélectionner les évaluateurs immobiliers conformément à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.
Préalablement à la désignation des évaluateurs immobiliers, la société de gestion de portefeuille vérifie que chaque évaluateur immobilier :
1° Est une personne physique ou une personne morale exerçant à titre principal une activité d'expertise immobilière ;
2° Dispose d'une expérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de sa fonction dans le domaine de l'expertise immobilière mentionnée à l'article 424-45 ;
3° Est indépendant de l'autre évaluateur immobilier, du dépositaire, de la société de gestion de portefeuille, et de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable.
La société de gestion de portefeuille met en place des procédures formalisées et contrôlables lui permettant de s'assurer que l'évaluateur respecte en permanence les conditions susmentionnées.
La société de gestion de portefeuille établit avec chaque évaluateur immobilier une convention écrite qui comporte notamment les clauses suivantes :
1° L'identité des parties ;
2° Le cas échéant, l'adhésion par l'évaluateur à une charte professionnelle ;
3° Les modalités de communication des informations permettant à l'évaluateur d'exercer sa mission ;
4° Les modalités de rémunération de l'évaluateur immobilier, qui doivent être indépendantes de la valeur de l'actif déterminée par l'évaluateur ;
5° Les modalités de résiliation de la convention, le préavis de résiliation ne pouvant être inférieur à trois mois ;
6° Les modalités de renouvellement du mandat ;
7° Les modalités d'information de la société de gestion de portefeuille par l'évaluateur immobilier, lorsque l'un des éléments susmentionnés est modifié.
Chaque évaluateur immobilier peut déléguer une partie de la réalisation de ses travaux à un tiers aux conditions suivantes :
1° Le délégataire doit remplir les conditions mentionnées à l'article 315-69 et effectuer sa mission conformément aux dispositions de l'article 424-45 ;
2° La délégation doit avoir reçu l'accord préalable de la société de gestion de portefeuille.
Au plus tard trente jours avant l'échéance du mandat de l'évaluateur ou avant la date de la résiliation de son contrat, la société de gestion de portefeuille dépose à l'AMF une demande de nouvel agrément.
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