Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 733-17 en vigueur du 03/03/2011 au 02/01/2018

Article 733-17 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/733-17/20110303

I. - Le membre du marché se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :

1° Il s'assure que les ordres exécutés au bénéfice d'un client sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement ou la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible ou sans objet (en particulier, lorsque l'ordre concerne une adjudication sur le compartiment enchères) ;

3° Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.

II. - Dans le cas où le membre du marché est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que l'objet de l'ordre ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte approprié.

III. - Le membre du marché met en place les procédures destinées à prévenir l'exploitation abusive des informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par une personne agissant pour son compte ou placée sous son autorité.