ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/732-4/article/20110303/notes/fr.pdf
Article 732-4
Le membre du marché veille à conserver, pendant au moins cinq ans, un enregistrement de tout service qu'il fournit, de toute transaction qu'il effectue et toute information permettant à l'AMF de contrôler le respect des obligations lui incombant en application du présent titre et en particulier de toutes les obligations mentionnées aux articles 732-2, 732-3, 733-2, 733-4, 733-7, 733-12, 733-13 et 733-15.
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