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Article 722-8 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-8/20191219

I. - Le prestataire de services sur actifs numériques se conforme aux conditions suivantes pour l'exécution des ordres de clients :

  1. Il exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, sauf lorsque :

    a) La nature de l'ordre ou les intérêts du client exigent de procéder autrement ; ou

    b) Le client a donné des instructions spécifiques telles que prévues à l'article 722-11.

  2. Lorsqu'il interpose son compte propre, il achète ou vend, au prix proposé au moment de la réception de l'ordre du client ;

  3. Il garantit que les ordres exécutés sont enregistrés sur le compte des clients immédiatement après l'exécution ;

  4. Lorsqu'il transmet les ordres du client pour exécution sur une plateforme de négociation d'actifs numériques, il informe le client que le prix exécuté peut être différent du prix publié ; et

  5. Il informe les clients de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'il a connaissance de cette difficulté.

II. - Il n'utilise pas abusivement d'informations relatives aux ordres de clients en attente d'exécution et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par toute personne sous sa responsabilité.

III. - Il n'exécute pas d'ordres de clients ou de transactions pour son compte propre en les groupant avec des ordres d'autres clients, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

a) Il est peu probable que le groupement des ordres et des transactions soit fait au détriment d'un ou plusieurs clients dont les ordres seraient groupés ;

b) Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable en rapport avec un ordre particulier ; et

c) Une politique d'exécution des ordres est mise en place, conformément au I de l'article 722-11, et appliquée effectivement, qui prévoit la répartition équitable des ordres et des transactions groupées, notamment la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions, et le traitement des exécutions partielles.

Dans les cas où le prestataire de services sur actifs numériques groupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, le prestataire répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

IV. - Le prestataire de services sur actifs numériques ayant groupé des transactions pour son compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

Dans les cas où il groupe un ordre de client avec une transaction pour son compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, il alloue les opérations correspondantes prioritairement au client et non au prestataire.

Toutefois, si le prestataire de services sur actifs numériques est en mesure de démontrer raisonnablement que sans ce regroupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre ou exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, il peut répartir la transaction pour son compte propre proportionnellement, conformément à sa politique d'exécution des ordres visée au I de l'article 722-11.

Le prestataire met en place, dans le cadre de la politique d'exécution des ordres, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables aux clients de transactions pour son compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.