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Article 722-26 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-26/20191219/notes

En vue d'obtenir l'agrément pour fournir le service mentionné au c du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, le demandeur ou ses dirigeants justifient :

  1. Soit d'une formation professionnelle adaptée à la fourniture de ce service ;

  2. Soit d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées aux actifs numériques, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant la demande d'agrément.