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Article 722-2 en vigueur du 19/12/2019 au 29/07/2023

Article 722-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-2/20191219/notes

Un conservateur d'actifs numériques peut recourir à un tiers (“sous-conservateur”) pour assurer les fonctions décrites à l'article D. 54-10-1 du code monétaire et financier s'il respecte les conditions suivantes :

  1. Le recours au sous-conservateur ne porte pas sur la totalité des tâches incombant au conservateur ; et

  2. Le conservateur s'assure que les prestataires auxquels il a recours respectent les obligations qui sont à sa charge.

La responsabilité du conservateur d'actifs numériques vis-à-vis de de son client n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un sous-conservateur.