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Article 570-3 en vigueur du 01/11/2007 au 05/10/2014

Article 570-3 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/570-3/20071101

L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date mentionnée à l'article 570-2.

En cas d'absence de dénouement total de la cession dans un délai fixé par les règles de la chambre de compensation ou du système de règlement et de livraison, l'enregistrement comptable est annulé.

En cas de dénouement partiel affectant plusieurs acheteurs, les enregistrements comptables sont annulés au prorata des droits de chacun.

L'annulation des enregistrements comptables est sans préjudice des recours des parties concernées.