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Article 516-6 en vigueur du 03/01/2018 au 08/03/2018

Article 516-6 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/516-6/20180103

Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-5 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu'un investisseur qualifié au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu'à l'initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d'investissement.