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Article 424-70 en vigueur du 26/10/2012 au 20/12/2013

Article 424-70 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/424-70/20121026/notes

Sans préjudice de l'article 424-14, les rachats de parts ou actions peuvent être suspendus lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées le prévoient conformément à l'article L. 214-145 du code monétaire et financier. Dans ce cas, « le prospectus indique » :

1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI à règles de fonctionnement allégées peut avoir recours à cette faculté ;

2° Les modalités de mise en oeuvre de cette faculté ;

3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.