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Article 424-64 en vigueur du 26/10/2012 au 20/12/2013

Article 424-64 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/424-64/20121026/notes

Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, dénommé « rapport semestriel », à la fin du premier semestre.

Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.

Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.