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Article 424-44 en vigueur du 16/05/2007 au 20/12/2013

Article 424-44 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/424-44/20070516/notes

La société de gestion établit, pour les actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier, un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est tenu à la disposition de l'AMF.

Lorsque la société de gestion ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106 du code monétaire et financier.