ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/424-43/article/20070516/notes/fr.html
Article 424-43
La société de gestion évalue les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier chaque jour d'établissement de la valeur liquidative.
Cette évaluation est réalisée à la valeur de marché.
La société de gestion met en place des procédures contrôlables et formalisées permettant de justifier la détermination de la valeur retenue.
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