ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/424-14/article/20111021/notes/fr.html
Article 424-14
Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-101 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le (Arrêté du 3 octobre 2011) « prospectus » de l'OPCI précise :
1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;
2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;
3° Les conditions d'information du porteur.
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