Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 423-14 en vigueur du 17/04/2016 au 02/01/2018

Article 423-14 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/423-14/20160417/notes

Ancien numéro de l'article : 424-72

La souscription et l'acquisition des parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont réservées :

  1. Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-150 du code monétaire et financier ;

  2. Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

  3. À tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60.

  4. Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.