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Article 422-92 en vigueur du 21/12/2013 au 06/11/2014

Article 422-92 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-92/20131221/notes

Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :

1° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale indiciels régis par l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier ;

2° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée "algorithme" ;

3° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier.

L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées "variables".

L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.