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Article 422-3 en vigueur du 25/11/2004 au 20/12/2013

Article 422-3 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-3/20041125/notes

Lorsque, à l'échéance du délai légal d'un an, les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 214-54 du code monétaire et financier, ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser.

Cette information se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.

L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal d'un an.

Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.

La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.