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Article 422-249-2 en vigueur au 22/02/2019

Article 422-249-2 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-249-2/20190222/notes

La société de gestion est rémunérée par cinq types de commissions :

  1. Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;

  2. Une commission de cession, de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, calculée sur le montant de la transaction ou forfaitaire ;

  3. Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés ;

  4. Une commission d'acquisition ou de cession calculée sur le montant de l'acquisition ou de la cession du bien forestier ;

  5. Une commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux ou coupes de bois sur le patrimoine forestier calculée sur le montant des opérations effectuées.

Les statuts du GFI et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus.

Pour ces prestations, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier.

Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés du GFI réunis en assemblée générale.

La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés.