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Article 422-238 en vigueur du 22/02/2019 au 10/09/2019

Article 422-238 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-238/20190222

La société de gestion est rémunérée par trois types de commissions :

  1. Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;

  2. Une commission de cession, de retrait ou prélevée en cas de mutation à titre gratuit, calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 422-205 ou en cas de mutation à titre gratuit ou forfaitaire ;

  3. Une commission de gestion plafonnée par l'application d'un taux maximum à la valeur vénale des actifs gérés.

Des taux différents peuvent être appliqués selon la catégorie d'actifs concernés : bois et forêts détenus en direct, bois et forêts détenus indirectement, liquidités et valeurs assimilées.

Les statuts de la société d'épargne forestière et la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion dans les conditions prévues à l'article 422-198, le taux maximum de la commission de gestion, sa répartition par catégorie d'actifs et le détail des modalités de calcul, taux et assiettes, des sommes effectivement dues à la société de gestion selon le type de prestations réalisées sur les bois et forêts détenus en direct.

Pour ces dernières, les assiettes retenues peuvent être la valeur vénale des actifs administrés, le montant des travaux hors taxes réalisés, les produits hors taxes facturés correspondant à des prestations exécutées au cours de l'exercice, la superficie des domaines ayant fait l'objet d'un plan simple de gestion au cours de l'exercice et le montant des opérations normales de gestion prévues par l'article R. 214-164 du code monétaire et financier.

Tout dépassement de la commission de gestion maximale prévue par les statuts et la note d'information doit être soumis à l'approbation des associés de la société d'épargne forestière réunis en assemblée générale.

La création de toute commission mentionnée au présent article ou de toute autre commission est approuvée par l'assemblée générale des associés.