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Article 422-21 en vigueur du 25/11/2004 au 20/12/2013

Article 422-21 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/422-21/20041125

Au sens de la présente section :

1° Le terme « ordre » visé à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat ou de vente de parts de SCPI adressé à la société de gestion ou à un intermédiaire ;

2° Le terme « intermédiaire » désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilité à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de SCPI ;

3° Le terme « personne » désigne une personne physique ou morale.