ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/422-204/article/20190222/notes/fr.html
Article 422-204
Au sens de la présente section :
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Le terme "ordre" visé à l'article L. 214-93 du code monétaire et financier désigne tout mandat d'achat ou de vente de parts de SCPI, de SEF ou de GFI adressé à la société de gestion ou à un intermédiaire ;
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Le terme "intermédiaire" désigne toute personne autre que la société de gestion qui, à raison de son activité professionnelle, est habilitée à recevoir un mandat d'achat ou de vente portant sur des parts de SCPI, de SEF ou de GFI ;
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Le terme "personne" désigne une personne physique ou morale.
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