ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/422-134/article/20131221/notes/fr.html
Article 422-134
Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-45 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :
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Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;
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La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de portefeuille de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;
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Les conditions d'information du porteur.
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