ELI : /eli/fr/aai/amf/rg/422-120-5/article/20131221/notes/fr.html
Article 422-120-5
Les porteurs de parts d'un FCPR nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un FCPR sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier.
Les modalités de cette information sont précisées dans une instruction de l'AMF.
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