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Article 421-31 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-31/20131221/notes

En application de l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier, lorsque la fonction d'évaluation est exécutée par un expert externe en évaluation :

  1. Sa désignation répond aux règles relatives à la délégation prévues aux I, II et VII de l'article 318-58 ;

  2. La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire se conforme à l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;

  3. L'expert externe en évaluation, qui peut être adhérent d'un ou de plusieurs organismes professionnels représentatifs, respecte en permanence une charte qui comprend notamment :

    1. Une description des outils et des méthodologies d'évaluation par catégorie d'actifs pour lesquels il est compétent ;

    2. Un principe d'indépendance qu'il doit respecter, et spécialement une procédure pour détecter les conflits d'intérêts, les gérer et, le cas échéant, en informer la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire ;

    3. Une politique et une procédure d'information par lesquelles l'expert externe en évaluation informe sans délai la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire de toute modification de sa situation telle que déclarée au moment de sa désignation.