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Article 421-27 en vigueur du 21/12/2013 au 10/06/2015

Article 421-27 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-27/20131221/notes

Le FIA établi dans un autre État membre de l'Union européenne que la France ou sa société de gestion, ou le FIA de pays tiers ou son gestionnaire, désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989.

Le correspondant centralisateur et, le cas échéant, les autres correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :

1° Traitement des demandes de souscription et de rachat ;

2° Paiement des coupons et dividendes ;

3° Mise à disposition des documents destinés à l'information des investisseurs ;

4° Information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de l'AMF.

Quand le FIA n'est pas admis aux opérations du dépositaire central en France, le contrat conclu entre le correspondant centralisateur et le FIA peut prévoir que le correspondant centralisateur est en charge de la seule fonction mentionnée au 3° et que le FIA demeure en charge des tâches mentionnées aux 1°, 2° et 4°. Dans ce cas, le FIA informe le correspondant centralisateur de l'accomplissement des tâches dont il conserve la charge et lui transmet une copie de l'information mentionnée au 4°.

Le correspondant centralisateur est chargé d'acquitter le droit fixe annuel, conformément à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.