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Article 421-15 en vigueur du 09/09/2005 au 20/12/2013

Article 421-15 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-15/20050909

Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 421-14 sont transmis sans frais aux porteurs de parts ou titres de créances qui en font la demande.

Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de la société de gestion et du dépositaire, les comptes rendus d'activité.

Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus du fonds. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.

Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.