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Article 413-41 en vigueur du 21/12/2008 au 20/10/2011

Article 413-41 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/413-41/20081221

Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels mentionnées dans la présente section sont applicables aux OPCVM contractuels constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM.