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Règlement général de l'AMF
Article 413-23 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/413-23/20080107/notes
Article 413-23
L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35-4 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation (Arrêté du 15 avril 2005) « ou du certificat » de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionnée (Arrêté du 11 décembre 2007) « à l'article 411-7-2 ».
(Arrêté du 15 avril 2005) « Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception. »
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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