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Article 413-13 en vigueur du 25/11/2004 au 20/10/2011

Article 413-13 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/413-13/20041125/notes

La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM mentionnés au sous-paragraphe 3 du paragraphe 1 de la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre I du livre II de la partie réglementaire du code monétaire et financier sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;

2° À l'État, ou dans le cas d'un État fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° À la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a)Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b)Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c)Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;

6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.