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Article 412-60 en vigueur du 21/10/2011 au 20/02/2014

Article 412-60 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-60/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 413-18

Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus de l'OPCVM de fonds alternatifs s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 412-58 et 411-128. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 412-59.