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Règlement général de l'AMF
Article 412-59 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-59/20111021/notes
Article 412-59
Ancien numéro de l’article : 413-17
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM de fonds alternatifs, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 412-56.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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