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Article 412-56 en vigueur du 22/09/2013 au 20/02/2014

Article 412-56 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-56/20130922/notes

La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

2° A l'État, ou dans le cas d'un État fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;

6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.

(Arrêté du 18 septembre 2013) « 7° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60. »