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Article 412-45 en vigueur du 21/10/2011 au 21/09/2013

Article 412-45 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-45/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 413-2

La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM régis par la présente sous-section sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ;

2° A l'État, ou dans le cas d'un État fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;

3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;

4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins 10 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en œuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;

5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :

a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;

b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;

c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;

6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 10 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;

7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 125 000 euros.