Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 412-23 en vigueur du 26/10/2012 au 20/02/2014

Article 412-23 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-23/20121026/notes

I. - Un OPCVM qui devient nourricier d'un OPCVM maître, ou un OPCVM nourricier qui change d'OPCVM maître fournit les informations suivantes à ses porteurs :

1° Une déclaration indiquant que l'AMF a approuvé l'investissement de ce dernier dans des parts ou actions dudit OPCVM maître ;

2° Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information clé pour l'investisseur mentionné à l'article 411-106 de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ;

3° La date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l'OPCVM maître ou, si son actif y est déjà investi, la date à laquelle plus de 20 % de son actif sera investi dans les parts ou actions de cet OPCVM.

II. - Les OPCVM à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la section 2, les OPCVM agréés réservés à certains investisseurs relevant de la section 3 et les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié relevant de la section 5 du présent chapitre fournissent à leurs porteurs une déclaration indiquant qu'ils ont le droit de demander, « dans les conditions prévues au 4° du I de l'article 411-98 », le rachat ou le remboursement de leurs parts ou actions, sans frais autres que ceux imputés par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement ; ce droit prend effet à partir du moment où l'OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent article.