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Article 412-123 en vigueur du 21/10/2011 au 20/02/2014

Article 412-123 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-123/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 415-6

Lorsque les porteurs n'ont pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions, il est procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM d'épargne salariale afin de permettre le réinvestissement du rompu.