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Article 412-110 en vigueur du 21/10/2011 au 20/02/2014

Article 412-110 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-110/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 414-24

Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.

La transformation en OPCVM contractuel ou en FCPR contractuel n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.