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- RG en vigueur du 21/12/2013 au 20/02/2014
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Règlement général de l'AMF
Article 412-110 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/412-110/20111021/notes
Article 412-110
Ancien numéro de l’article : 414-24
Un FCPR allégé peut se transformer en OPCVM d'une autre nature, après agrément de l'AMF et à condition qu'il se soit mis en conformité, au préalable, avec les dispositions de code monétaire et financier applicables à la catégorie d'OPCVM choisie.
La transformation en OPCVM contractuel ou en FCPR contractuel n'est pas soumise à l'agrément de l'AMF. Elle nécessite l'accord exprès de chaque porteur de parts. Le règlement du FCPR allégé définit les conditions dans lesquelles celui-ci peut se transformer en OPCVM contractuel.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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