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Article 411-86 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-86/20111021/notes

L'OPCVM nourricier ou la société de gestion qui le représente conclut un accord d'échange d'informations avec l'OPCVM maître ou la société de gestion qui représente ce dernier en application duquel l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations réglementaires.

Le contenu de cet accord est précisé par une instruction de l'AMF.