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Article 411-73 en vigueur du 21/10/2011 au 02/01/2018

Article 411-73 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-73/20111021

I. - Afin de calculer le risque global de l'OPCVM qu'elle gère, la société de gestion utilise la méthode du calcul de l'engagement ou la méthode du calcul de la valeur en risque fixées par une instruction de l'AMF.

Au sens du présent paragraphe, les termes : « valeur en risque » désignent la mesure de la perte potentielle maximale compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

II. - La société de gestion de l'OPCVM veille à ce que la méthode qu'elle retient pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu du profil de risque découlant de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, des types et de la complexité des contrats financiers conclus, ainsi que de la part du portefeuille de l'OPCVM composée de contrats financiers.

III. - La société de gestion utilise la méthode du calcul de la valeur en risque dès lors que l'OPCVM qu'elle gère présente l'une des caractéristiques suivantes :

a) L'OPCVM met en œuvre des stratégies d'investissement complexes représentant une proportion non négligeable de sa politique de placement ;

b) L'exposition de l'OPCVM aux contrats financiers non standards est non négligeable ;

c) Si les risques de marché tels que définis à l'article 313-53-3 encourus par l'OPCVM ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul de l'engagement.

La méthode du calcul de la valeur en risque est complétée par un dispositif de tests de résistance. Une instruction de l'AMF définit les notions de contrat financier standard et non standard.

IV. - L'OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux contrats financiers en combinant son propre risque direct au titre des contrats financiers conclus conformément à l'article L. 214-22 du code monétaire et financier avec :

a) Soit le risque réel de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers, en proportion des investissements de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître ;

b) Soit le risque potentiel maximal global de l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers prévu par le règlement ou les statuts de l'OPCVM maître, en proportion de l'investissement de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître.