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Article 411-6 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-6/20200426

I. - L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu au même article sont subordonnés au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF.

Sans préjudice des dispositions du III, la SICAV est informée par l'AMF, dans un délai d'un mois suivant la présentation de la demande, de l'octroi ou du refus de son agrément.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande par l'AMF vaut décision d'agrément.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. À réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné à l'alinéa précédent.

II. - Le délai mentionné au I est ramené à huit jours ouvrés à compter de l'accusé de réception du dossier d'agrément par l'AMF, lorsque la SICAV qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou FIA déjà agréé par l'AMF ; tel est notamment le cas lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF.

Le caractère analogue de la SICAV qui sollicite l'agrément, appelée "SICAV analogue", et de l'OPCVM ou du FIA déjà agréé par l'AMF, appelé "OPCVM ou FIA de référence", est apprécié par l'AMF, notamment au vu de chacun des éléments suivants :

  1. L'OPCVM ou le FIA de référence et la SICAV analogue sont gérés par la même société de gestion ou un même délégataire de la gestion financière, ou par des sociétés de gestion ou des délégataires de la gestion financière appartenant à un même groupe et sous réserve de l'appréciation de l'AMF des informations transmises par la société de gestion de la SICAV analogue dans les conditions fixées dans une instruction de l'AMF ;

  2. L'OPCVM ou le FIA de référence a été agréé par l'AMF et constitué au cours des dix-huit mois précédant la date de réception du dossier d'agrément de la SICAV analogue par l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter que l'OPCVM ou le FIA de référence ait été agréé et créé plus de dix-huit mois avant la date de réception du dossier de SICAV analogue ;

  3. L'OPCVM ou le FIA de référence n'a pas subi de changements autres que ceux mentionnés dans une instruction de l'AMF. Sur demande motivée de la société de gestion de la SICAV analogue, l'AMF peut accepter qu'un OPCVM ou un FIA ayant subi des changements autres que ceux mentionnés dans l'instruction soit un OPCVM ou un FIA de référence ;

  4. Les souscripteurs de la SICAV analogue répondent aux conditions de souscription et d'acquisition de l'OPCVM ou du FIA de référence ;

  5. La stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux de l'OPCVM ou du FIA de référence.

Par dérogation aux 1° à 5° qui précèdent, lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier, la SICAV analogue résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, le caractère analogue de la nouvelle SICAV est apprécié par l'AMF, notamment au regard du fait que la stratégie d'investissement, le profil de risque, les règles de fonctionnement et les statuts de la SICAV analogue sont similaires à ceux l'OPCVM de référence.

Lorsque l'un des éléments des documents constitutifs de la SICAV analogue diffère de celui de l'OPCVM ou du FIA de référence ou lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier, cette SICAV résulte de la scission d'une SICAV déjà agréée par l'AMF, cela est clairement identifié dans le dossier d'agrément de la SICAV analogue selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi d'une fiche complémentaire d'informations, elle le notifie en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. À réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder huit jours ouvrés.

Lorsque la SICAV analogue ou l'OPCVM ou le FIA de référence ne respectent pas les conditions mentionnées au présent article, l'AMF le notifie en précisant que les informations complémentaires, de façon à constituer un dossier d'agrément selon les modalités décrites au I, doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. À défaut de réception de l'ensemble de ces informations complémentaires dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. À réception de l'ensemble de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit et examine le dossier d'agrément de la SICAV dans les conditions et selon la procédure mentionnées au I. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois.

III. - Lorsque la SICAV n'a désigné aucune société de gestion, elle est informée, dans les trois mois suivant le dépôt du dossier complet, que l'agrément est octroyé ou refusé. L'AMF peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié à la SICAV.